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Muwatta Malik

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وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ ‏.‏

Anas Ibn Malek disait: «L'homme qui épouse une vierge, restera chez elle pour sept jours, et si c'est une femme déjà mariée, c'est pour trois jours». - Malek a dit: «C'est ce qui est de suivi». Ainsi, pour l'homme qui épouse une femme, alors qu'il en a une, après qu'il ait consacré quelques jours pour celle avec qui il vient de se marier, les autres jours seront équitablement répartis entre ses femmes». Chapitre VI Ce qui n'est pas permis comme conditions dans un contrat de mariage

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1106

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلاَ أَتَسَرَّرَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَىْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ ‏.‏

On rapporta à Malek que Sa'id Ibn al-Moussaiab fut questionne au sujet de la femme qui formule à son mari, l'ordre de ne plus la faire sortir de son pays»? Il répondit: «II pourra la faire sortir, s'il le veut». - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement suivi, quand un homme formule à la femme l'ordre, dans le contrat de mariage, de ne pas épouser une autre, ni d'avoir des captives, cela n'est pas trop à considérer sauf s'il y a un serment du divorce ou d'affranchissement, s'il fera l'un ou l'autre, dans ce cas, il est à son engagement». Chapitre VII Le mariage de celui qui rend un mariage licite et ce qui est similaire

Salim al-Hilali: Maqtu Daif

N° 1107

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا - فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ ‏ "‏ لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ‏"‏ ‏.‏

Al Zoubair Ibn Abdel-Rahman Ibn al-Zoubair a rapporté que Rifa'a Ibn Simwai avait divorcé d'avec sa femme, Tamima Bint Wahb, au temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) par trois fois. Cette femme épousa Abdel-Rahman Ibn Al-Zoubair qui ne put la cohabiter, ni la toucher, ainsi il la répudia. Comme Rifa'a, son premier mari voulut l'avoir de nouveau en mariage, et qu'il l'avait répudiée, il fit part de cela à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui le lui interdit en lui disant: «Tu ne pourras te marier avec elle, avant qu'elle n'ait goûté le petit miel (à savoir, avoir des rapports charnels avec son second mari)»

Salim al-Hilali: Sahih Lighairihi

N° 1108

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏.‏

Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'on demanda Aicha, femme du Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme qui avait définitivement divorcé sa femme, celle-ci étant remariée avec un autre qui l’a répudié, sans avoir des relations charnelles avec elle. Est-il permis à son premier mari, de l'avoir de nouveau»? Aicha répondit: «non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel (c.à.d le second mari)

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1109

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا ‏.‏

On rapporta à Malek qu'on demanda Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet d'un homme qui a définitivement répudié sa femme, puis un autre l'avait épousée, mais qui mourut avant d'avoir des rapports charnels avec elle. Sera-t-il permis à son premier de l'avoir de nouveau»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Son premier mari n'a pas le droit de l'avoir». Malek a dit: «au sujet de ce qui est «licite», que l'homme qui se marie avec une femme, qu'il avait auparavant répudiée», il ne peut pas maintenir ce mariage avant qu'il n'ait épousé à nouveau. S'il a consommé ce mariage, il devra lui payer sa dot». Chapitre VIII Les femmes qu'on ne peut avoir en mariage ensemble

Salim al-Hilali: Maqtu Daif

N° 1110

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏

Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un homme ne peut pas épouser une femme, alors qu'il s'était marié avec sa tante paternelle ou maternelle»

Salim al-Hilali: Sahih

N° 1111

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ ‏.‏

Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al -Moussaiab disait: «On interdit à l'homme d'épouser une femme alors qu'il est le mari de sa tante paternelle ou maternelle, et d'épouser une captive enceinte d'un homme autre que lui». Chapitre IX Le mariage interdit de l'homme avec la mère de sa femme

Salim al-Hilali: Maqtu Sahih

N° 1112

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لاَ الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ ‏.‏

Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'on demanda Zaid Ibn thabet au sujet d'un homme qui s'est marié d'une femme, puis la quitta avant qu'il n'ait eu avec elle des rapports charnels, pourra-t-il épouser sa mère»? Zaid Ibn Thabet répondit: «Non, car la mère est sujet équivoque, à titre de qui, on n'a trouvé aucune explication qui soit claire, par opposition au cas des belles filles placées sous sa tutelle»

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1113

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ، بَعْدَ الاِبْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الاِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأُمَّ فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَفَارَقَ الأُمَّ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا وَلاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ وَلاَ لاِبْنِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ‏.‏

Malek a rapporté, d'après plusieurs dires, que Abdallah Ibn Mass'oud a été interrogé sur son avis alors qu'il était à Koufa, au sujet du mariage d'avec la mère.après la fille,si celle-ci n'a pas été touchée. Il l'autorisa. Puis se rendant à Médine, Ibn Mass'oud allait se renseigner à ce sujet du mariage, sur quoi on lui rapporta une réponse tout à fait différente de la sienne; cependant que l'autorisation était pour le cas des belles filles placées sous tutelle. Ainsi Ibn Mass'oud rebroussant chemin à Koufa, et avant même de rentrer chez lui, il se rendit chez l'homme qui lui avait demandé son avis au sujet du mariage (de la mère à la suite de la fille), à qui il ordonna de quitter sa femme». - Malek a dit au sujet de l'homme qui, épousant une femme, puis se mariera de sa mère, sa femme lui sera interdite, et aura à les quitter toutes deux, les ayant ensemble interdites, s'il avait eu des rapports avec la mère. Mais, s'il n'avait pas touché la mère, sa femme ne lui sera pas interdite, mais il quittera la mère». - Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui épouse une femme, puis se marie de sa mère en ayant des rapports charnels avec elle, la mère ne sera licite ni pour lui, ni pour son père, ni pour son fils, la fille même de cette femme lui sera interdite et par conséquent sa propre femme lui en sera telle». - Malek a finalement dit: «Cependant, s'il s'agit d'un concubinage rien n'en sera interdit, car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Les mères de vos femmes (qui vous sont interdites)» Coran IV, 23.. Ainsi, ce qui est illicite, c'est le mariage, sans qu'il en soit mentionné, que c'est le concubinage qui est illicite (ce qui est de ce verset). Donc tout mariage entendu être accordé avec une femme qui n'est pas interdite, sera considéré licite». Et Malek ajoute: «C'est ce que j'ai entendu être suivi, à Médine». Chapitre X Le mariage d'un homme avec la mère de la femme qu'il avait déjà touchée, d'une façon illicite (1133) - Concernant l'homme qui fornique avec une femme, sur qui l'on a appliqué la peine prescrite, Malek a dit: «Cet homme peut épouser la fille de cette femme, et encore, il peut donner la fille de cette femme en mariage à son fils s'il le veut, du moment que ses rapports avec la femme étaient illicites. De ce fait Allah a interdit toute transgression au licite ou même ce qui est du mariage douteux et II a dit (le sens): «N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses» Coran IV, 22. Malek a dit: «Si un homme épouse une femme, alors qu'elle est au cours de sa période d'attente, et que ce mariage en soit licite, de telle sorte qu'il eut des rapports avec elle, cette femme en sera interdite au fils de cet homme, de l'épouser du fait même que son père l'avait licitement épousée, sans être soumis à la peine prescrite. Et l'enfant que ce mariage engendrera, sera d'appartenance au père. Tout comme cette femme a été interdite à son fils de l'épouser, quand son père l'a prise en mariage, alors qu'elle était dans sa période d'attente, et a eu avec elle des rapports, la fille même de cette femme en sera interdite au père s'il avait déjà cohabité sa mère». Chapitre XI Les mariages illicites

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1114

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage connu par «Al-Chighar». Ce mariage s'explique par le fait qu'un homme donne sa fille en mariage à un autre à titre que ce dernier lui donne la sienne sans que l'un ni l'autre ne paye la dot»

Salim al-Hilali: Sahih

N° 1115

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ ‏.‏

Khansa Bint Khidam Al-Ansaria a rapporté que son père l'avait donnée en mariage alors qu'elle était vierge. Refusant un tel mariage, elle se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui annula le mariage»

Salim al-Hilali: Sahih

N° 1116

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ ‏.‏

Abou Zoubair Al-Makki a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a annulé un mariage qui n'eut pour témoins qu'un homme et qu'une femme, en disant: «C'est un mariage fait en secret, que je ne permets pas. Et si j'avais devancé les autres (pour l'admettre) j'aurais lapidé son exécuteur»

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1117

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ‏.‏ قَالَ

Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont rapporté que Toulaiha Al-Assadia était la femme de Rouchaid Al-Thaqafi qui l'avait répudiée. Comme elle s'est mariée, alors qu'elle était dans sa période d'attente, Omar Ibn Al-Khattab la frappa de son petit fouet, le fit de même pour son mari, et sépara entre eux. Ensuite Omar dit: «Toute femme qui s'est mariée, tout en étant dans sa période d'attente, et que son mari n'a pas encore eu des rapports avec elle, on séparera entre eux, jusqu'à ce qu'elle ait complété là période de son premier mariage, après quoi l'autre en sera considéré comme un prétendant qui veut bien se fiancer avec elle. Or, s'il avait eu des rapports avec elle, on les sépare, puis elle aura à compléter sa période d'attente du premier mariage et une autre du deuxième mariage, et elle ne se mariera plus de cet homme». - Malek a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit à ce sujet: «Et cette femme aura droit à la dot pour la satisfaction dont l'homme s'est permis d'elle». - Malek a ajouté: «Ce qui est de suivi, au sujet d'une femme libre dont le mari est mort, c'est de vivre en viduité pour quatre mois et dix jours. Elle n'aura pas à se marier si elle se doute de ses menstrues, attendant que le cas soit régulier en ôtant tout doute, si elle craint d'être enceinte». Chapitre XII Le mariage d'avec une esclave alors qu'on est le mari d'une femme libre

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1118

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرُ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ‏.‏

On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas et Abdallah Ibn Omar ont été interrogés au sujet d'un homme marié d'une femme libre, qui voulait épouser une esclave? Ils refusèrent qu'il ait les deux en mariage

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1119

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ‏{‏وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ‏}‏ وَقَالَ ‏{‏ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ‏}‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا ‏.‏

Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al- Moussaiab disait: «On n'épouse pas une esclave alors qu'on est marié d'une femme libre, sauf si cette dernière l'approuve, dans ce cas, elle aura droit aux deux tiers de la vie partagée à deux». Malek a dit: «II n'est pas convenable qu'un homme libre se marie d'une esclave, alors qu'il peut se marier d'une femme libre, il ne peut non plus épouser une esclave, ne pouvant trouver une femme libre à épouser, sauf s'il craint la dépravation. Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens d’épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes» Coran IV, 25. Il a dit aussi: «Celui d'entre vous qui redoute la débauche» Coran IV, 25. Malek a ajouté: «La débauche c'est l'adultère». Chapitre XIII L'homme qui épouse une captive de guerre et se sépare d’elle

Salim al-Hilali: Maqtu Sahih

N° 1120