Muwatta Malik
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ .
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a dit: «Mon grand-père Habban avait deux femmes: une Hachémite et une Ansarienne, il divorca de l'Ansarienne alors qu'elle nourrissait encore son petit. Une année se termina, et cette femme n'eut pas ses menstrues, puis l'homme mourut. Elle dit: «Moi j'ai droit à l'héritage, du moment que je n'ai pas eu mes menstrues», les deux femmes se disputèrent puis allèrent rapporter la question à Osman Ibn Affan. Ayant donné le droit d'héritage à l'Ansarienne, la Hachémite blâma Osman qui dit: «Telle était la décision prise par ton cousin, qui lui, nous l'a imposée», désignant par le cousin, Ali Ibn Abi-Taleb». (De la même descendance que la Hachémite)
Salim al-Hilali: Mauquf DaifN° 1198
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .
Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si un homme étant malade divorce sa femme par trois fois, elle aura droit à l'héritage». - Malek a dit: «Et s'il divorce d'avec elle, étant malade et cela avant qu'il n'ait des rapports avec elle, elle aura droit à la moitié de la dot, à sa part de l'héritage et elle aura à considérer sa période d'attente. Mais s'il a eu des rapports avec elle, puis qu'il divorce d'avec, dans ce cas, elle aura droit à la dot complète et sa part de l'héritage». «Et la tradition suivie, c'est que la vierge et celle qui a été déjà mariée en soient, pareillement traitées, concernant la question ci-dessus». Chapitre XVII Le nécessaire dont jouissent les femmes divorcées
Salim al-Hilali: Maqtu SahihN° 1199
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ .
Traduction française non disponible.
Salim al-Hilali: Mauquf DaifN° 1200
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf divorça d'avec sa femme, lui donna pour jouissance une esclave». (.....) 51 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «A toute femme divorcée, on doit accorder ce qui est nécessaire (des dépenses de vie) sauf celle à qui on a résolu une dot et que cette femme fut divorcée sans être touchée, elle aura la moitié de ce qu'on lui a résolu»
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1201
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا
Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Toute femme divorcée doit jouir d'une certaine somme à dépenser». - Malek a aussi dit: «On m'a rapporté que Al-Kassem bon Mouhammad était du même avis concernant ce sujet». - Malek a finalement dit: «De la tradition suivie, c'est que la jouissance du nécessaire n'a pas quantitativement été limitée, ni de peu, ni de trop». Chapitre XVIII Le sujet du divorce de l'esclave
Salim al-Hilali: Maqtu SahihN° 1202
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالاَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
Solaiman Ibn Yassar a rapporté que Noufai' était, paraît-il, un esclave ou un affranchi contractuel de Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) - marié d'une femme libre. Il divorça d'elle par deux fois puis voulut la reprendre, les femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui donnèrent l'ordre de se rendre chez Osman Ibn Affan lui faire part de cette question. Il le croisa à «Al-Daraj» (un endroit à Médine), tenant par la main Zaid Ibn Thabet. Il leur adressa la question où tous les deux lui répondirent: «Elle t'est interdite, elle t'est interdite»
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1204
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
Sa'id Ibn al-Moussaiab a rapporté que Noufai', un affranchi contractuel appartenant à Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), divorça d'avec une femme libre pour deux fois. Consultant à ce sujet Osman Ibn Affan, il lui répondit: «Elle t'est devenue interdite»
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1205
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
Mouhammad Ibn Ibrahim Ibn Al-Hareth Al-Timi a rapporté qu'un affranchi contractuel chez Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), dit Noufai', a consulté Zaid Ibn Thabet lui disant: «J'ai divorcé deux fois d'avec une femme libre». Zaid lui répondit: «Elle t'est devenue interdite»
Salim al-Hilali: Mauquf DaifN° 1206
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ .
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si un esclave divorce par deux fois de sa femme, elle lui sera interdite jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec un autre que lui, que cette femme soit libre ou esclave. Ensuite, la période d'attente de la femme libre est de trois menstrues, et celle de l'esclave est de deux»
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1207
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَىْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ .
Traduction française non disponible.
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1208
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ .
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si le possesseur d'un'esclave lui permet de se marier, ce dernier aura à lui le droit du divorce, et aucun autre homme ne lui arrachera ce droit. Il n'y a là pas de mal à ce que le possesseur de l'esclave se marie avec la fille de son esclave mâle ou de son esclave femelle,». Chapitre XIX Des dépenses nécessaires dont une esclave enceinte et divorcée, peut recevoir - Malek a dit: «II n'est pas obligatoire pour un homme libre, ou pour un esclave, divorçés d'une esclave ou une captive, ni à un esclave qui à divorçé définitivement une femme libre, de donner une portion alimentaire à la femme même si elle est enceinte, du moment qu'il ne peut plus l'avoir à nouveau». - Malek a aussi dit: «II ne revient pas à un homme libre de se charger d'une nourrice pour son enfant alors qu'il est esclave chez d'autres gens. Il n'est pas permis à un esclave de dépenser de ses biens pour ce qui appartient à son maître, sauf si ce dernier le lui autorise». Chapitre XX La période d'attente de celle dont le sort du mari est inconnu
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1209
قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ .
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit:, «Toute femme qui a perdu son mari sans savoir quel est son sort, doit se mettre en attente pour quatre ans, puis doit observer sa période d'attente pour quatre mois et dix jours, et après cela, elle pourra se marier». - Malek a dit: «Si la femme, après que sa période d'attente est terminée, se marie et que son mari ait ou non, eu avec elle des rapports, son mari précédent ne pourra pas la reprendre». - Malek a ajouté: «Telle est la tradition suivie, mais si son premier mari la rejoint, avant qu'elle ne se marie, il aura le plus le droit de l'avoir de nouveau». - Malek a dit aussi: «Je me suis rendu compte des gens qui ont protesté contre ce que d'autres ont rapporté, à propos de ce que Omar a dit: «Le premier mari étant présent, (sa femme étant toujours non mariée) il aura le choix d'être ou pour la dot à verser, ou pour avoir de nouveau sa femme». - Malek a finalement dit: «On m'a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Pour la femme dont le mari a divorcé d'elle, tout en étant absent, puis, qu'il la veuille de nouveau sans qu'elle apprenne sa décision, bien qu'elle ait auparavant reçu son divorce d'avec lui, et qu'elle ait été mariée à nouveau, subséquemment, que l'autre mari ait eu ou non des rapports avec elle, le premier mari qui avait déjà divorcé d'avec elle, ne pourra plus l'avoir de nouveau. - «C'est ce que j'ai de mieux entendu, au sujet du mari disparu, a dit Malek». Chapitre XXI Les menstrues, de la période de viduité d'une femme divorcée, et du divorce avec la femme qui a ses menstrues
Salim al-Hilali: SahihN° 1210
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) divorcé d'avec sa femme, alors qu'elle avait ses menstrues. Omar Ibn Al-Khattab questionna l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui dit: «Ordonne-lui de l'avoir de nouveau, de la retenir jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, puis qu'elle ait ses menstrues, puis soit purifiée, et finalement, s'il le veut, il pourra la garder. Sinon, il peut divorcer d'avec elle, mais avant qu'il ne la touche. Telle est la période d'attente que Allah a exigée être une norme pour ceux qui divorcent d'avec les femmes»
Salim al-Hilali: SahihN° 1211
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} فَقَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقْتُمْ تَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ .
Ourwa Ibn al-Zoubair a rapporté que Aicha, la mère des croyants a reçu chez elle Hafsa Bint Abdul Rahman Ibn Abou Bakr al-Siddiq (à la suite de son divorce) quand elle eut ses menstrues pour la troisième fois». Ibn Chéhab a dit: «On rapporta cela à Amra Bint Abdul Rahman qui répondit: «Ourwa a dit la vérité». Discutant de ce sujet avec Aicha, les gens lui dirent: «Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre: «Les femmes répudiées attendront trois périodes» Coran II, 228. Aicha leur répondit: «C'est vrai ce que vous dites, cependant savez-vous ce qui est de ces périodes? Il s'agit en fait de trois menstrues et de leur arrêt»
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1212
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا . يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ .
Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «J'ai entendu Abou Bakr Ibn Abdul Rahman dire: «Je n'ai jamais connu un de nos hommes versés, manquer d'acquiescer les paroles de Aicha»
Salim al-Hilali: Maqtu SahihN° 1213