Muwatta Malik
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .
Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) r a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Je suis un être humain. Quand vous me rapportez vous accusations, il se peut que l'un de vous me présente habilement ses arguments, à un tel point que je lui donne raison à quelque chose du bien de son frère. Qu'il ne le prenne donc pas, car effectivement, je ne lui donne qu'un morceau de l'Enfer»
Salim al-Hilali: SahihN° 1399
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ . فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَادَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ .
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté qu'un musulman et un juif, disputés entre eux, portèrent leur accusation à Omar Ibn Al-Khattab. Trouvant que le juif avait raison, Omar juga en sa faveur. Ainsi le juif s'écria: «Par Allah, tu as jugé en toute justice», Omar lui donna un coup de fouet, lui disant: «Comment le sais-tu»? Le Juif répondit: «Nous trouvons qu'aucun juge ne donne son jugement en toute justice, sans qu'il ait un ange à sa droite et un à sa gauche, qui le mettent sur la voie droite, lui accordant le succès pour la justice tant qu'il est pour la j ustice. Mais, s'il laisse la justice, ils l'abandonnent et retournent au ciel». Chapitre II Au sujet des témoignages
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1400
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " .
Zaid Ibn Khaled Al-Jouhani a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Ne vous ai-je pas dit, qui est le meilleur martyr? Il est celui qui présente son témoignage avant qu'on le lui demande, ou encore celui qui déclare son témoignage avant qu'on le lui demande»
Salim al-Hilali: SahihN° 1401
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ . فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَ قَالَ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا . فَقَالَ عُمَرُ أَوَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ .
Traduction française non disponible.
Salim al-Hilali: Mauquf DaifN° 1402
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ .
Traduction française non disponible.
Salim al-Hilali: Mauquf DaifN° 1403
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ، جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالُوا نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ .
Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman a rapporté qu'un homme de l'Iraq vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab et lui dit: «Je viens te voir pour une question qui n'a pas ni début ni fin»; Omar lui répondit: «Quelle est cette question»? L'homme de répondre: «Les faux témoignages qui sont présents dans notre pays». Omar lui demanda: «Est-ce que c'est vraiment ainsi»? - Oui, répondit l'homme. Alors Omar s'écria: «Par Allah! Nul homme n'est détenu dans un pays de l'Islam, sans le témoignage des hommes justes». j (......) 5 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Le témoignage d'un adversaire et d'un accusé, n'est pas admis». Chapitre III Le témoignage de celui qui a subi une peine prescrite - On rapporta à Malek qu'on demanda à Soulaiman Ibn Yassar et à d'autres, au sujet d'un homme, qui ayant subi une peine de flagellation, peut-on accepter son témoignage? Ils répondirent: «Oui s'il a fait preuve de repentir». (......) 6 - Malek a rapporté, qu'en posant la même question à Ibn Chéhab, il répondit pareillement à Soulaiman Ibn Yassar». Malek a dit: «Et telle est la règle suivie à Médine, et il est des paroles d'Allah Béni et Très Haut (le sens): «Frappez de quatre-vingts coups de fouet ceux qui accusent les femmes honnêtes sans pouvoir désigner quatre témoins; et n'acceptez plus jamais leur témoignage; voilà ceux qui sont pervers à l'exception de ceux qui, à la suite de cela, se repentent et se réforment. Allah est en vérité Celui qui pardonne, Il est miséricordieux» (Coran XXIV, 4,5). Malek a encore dit: «Ainsi, ce qui est incontestable, à Médine, c'est que celui qui, a subi une peine de flagellation, et après il s'est repenti et réformé, son témoignage sera admis. Et c'est ce que j'ai de mieux entendu à ce, sujet». Chapitre IV Le sujet du jugement basé sur le serment d'un témoin
Salim al-Hilali: Maqtu DaifN° 1404
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ .
Traduction française non disponible.
Salim al-Hilali: Maqtu SahihN° 1405
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a jugé d'après le serment du plaintif et d'un témoin»
Salim al-Hilali: SahihN° 1406
وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
Abou Zinad a rapporté que Omar Ibn Abdul Aziz donne l'ordre par écrit à Abdul Hamid Ibn Abdul Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, alors que ce dernier était le gouverneur de Koufa: «Juge d'après le serment du plaintif et d'un témoin»
Salim al-Hilali: Maqtu SahihN° 1407
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالاَ نَعَمْ . قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلاَ فِي نِكَاحٍ وَلاَ فِي طَلاَقٍ وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ وَلاَ فِي فِرْيَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ . فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ . قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ . قَالَ مَالِكٌ فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ لاَ تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ . قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا . فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ وَيَحِقُّ حَقُّهُ وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} يَقُولُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ . وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَبِأَىِّ شَىْءٍ أَخَذَ هَذَا أَوْ فِي أَىِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
On rapporta à Malek que Abou Salama Ibn Abdul Rahman et Soulaiman Ibn Yassar ont été interrogé si l'on pouvait juger d'aprés le serment du plaintif et, un témoin»? Ils répondirent: «Oui». * Malek a dit: Le précédent dans la sounna prescrit que l'on juge d'après le serment du plaintif et le témoignage d'un seul homme, ainsi si le plaintif fait un serment avec son témoin, il est confirmé dans son droit. Ainsi, si le plaintif renonce au serment et le refuse, on demande à l'accusé de le faire, si ce dernier fait serment, il est jugé innocent, et s'il refuse de le faire, cela donne complètement raison au plaintif,». * Cependant cette sounna est suivie pour tout ce qui est des biens privés; ce qui n'est pas le cas pour tout ce qui concerne la délimitation (d'une terre), ni le mariage, ni le divorce, ni l'affranchissement, ni le vol, ni la diffamation. Ainsi, si l'on veut dire: «L'affranchissement fait partie des biens, on aura tort, car s'il en est ainsi, l'esclave et son témoin celui-ci étant présent auraient fait un serment, que son maître l'a affranchi. D'autre part si l'esclave avait fait présenté un témoin, qui atteste qu'il est le propriétaire de l'argent, et qu'ils fassent tous deux serment, il aura pleinement son droit, tout comme le cas d'un homme libre». ' * Ainsi, il est de la sounna suivie à Médine, au cas où un esclave présente un témoin, qui atteste qu'il a été affranchi, de porter le maître de cet esclave à faire serment qu'il ne l'a pas affranchi si cela est fait, ce que l'esclave a prétendu être n'est plus considéré». * II en est de même pour la sounna suivie concernant le divorce, ainsi si la femme présente un témoin, attestant grâce à lui, que son mari l'a divorcé , on portera son mari à faire serment qu'il ne l'a pas divorcé; s'il le fait, elle ne sera pas divorcée». * Malek pousuit et dit:"Il y a une seule sounna, , concernant le divorce et l'affranchissement, soutenus par le témoignage d'un seul homme; le serment sera fait par le mari de la femme, et par le maître de l'esclave, du moment que l'affranchissement est l'une des lois prescrites et on ne tolère pas à ce sujet le témoignage de la femme, car si l'esclave est affranchi, sa personne sera intègre,et sera de ce fait soumis aux mêmes peines prescrites, tout comme un homme libre; s'il commet l'adultère, alors qu'il est marié, il sera lapidé; s'il tue, il sera tué; il a finalement le droit de faire hériter ses successeurs. Si l'on proteste en disant: «Si jamais un homme a affranchi son esclave, et qu'un autre vint, revendiquer au maître de cet esclave, une dette que ce dernier lui doit, de telle manière, qu'il ait pour témoins, qu'il lui doit une dette, un homme et deux femmes. Au cas où l'esclave ne possède aucun bien, et que l'homme insiste de devoir avoir sa dette, le maître sera porté à tenir cette dette en charge afin de la payer, et par conséquent l'affranchissement ne sera plus considéré. Cet homme qui est venu revendiquer sa dette, a cherché à rendre le témoignage des femmes, un témoignage toléré au sujet de l'affranchissement; or leur témoignage ne tient compte que de la question de la dette. Le cas de cet homme est pareil à celui qui, affranchissant son esclave, un homme vient, soutenu par un témoin, jurant réclamer une dette que lui doit cet esclave. S'il se trouve que cette dette est due, l'affranchissement ne sera plus considéré. Ou encore qu'un homme qui, ayant avec le maître d'un esclave un litige financier, vient prétendre qu'il a une dette que le maître de l'esclave doit le lui payer, l'on dira à ce maître: «Jure que tu ne lui dois pas, ce qu'il prétend avoir chez toi»; s'il renonce et refuse de jurer, l'on demandera au plaintif de faire ce serment, qui, par conséquent, en le faisant, met en preuve qu'il a droit à cette dette du maître de l'esclave. Ce qui fait que l'affranchissement de l'esclave n'est plus considéré, si il est prouvé que le maître doit une dette à l'homme en question». - Il en est de même pour le cas d'un homme qui épouse une esclave; devenu sa femme, le maître de cette dernière vient dire à l'homme: «Tu as acheté mon esclave pour tant de dinars»; le mari reniant cela, le maître de l'esclave fait appel à un homme et deux femmes témoignant et justifiant ses paroles. Ainsi la vente est maintenue, le maître aura son droit, la femme esclave sera illicite pour son mari, et se séparera de lui. Le témoignage des femmes, dans le cas d'un divorce, n'est pas admis». - Un autre exemple: Qu'un homme accuse un homme libre d'une calomnie, ce qui fait qu'il finit par être soumis à la peine prescrite. Il appelle un homme et deux femmes témoignant et certifiant ses paroles que l'homme accusé est un esclave. Ainsi, l'homme qui a tissé la calomnie, fuit la peine prescrite. Le témoignage des femmes n'est plus admis concernant la calomnie». - Ce qui est encore pareil à ce cas, où l'on souligne la divergence entre les juges et qui est de la sounna suivie, c'est quand deux femmes témoignent qu'un enfant est né vivant, et de ce fait, il a droit à l'héritage, et léguera par la suite ses biens à ses successeurs. Si le garçon meurt, et que les femmes qui ont été témoins, se trouvent non accompagnées d'un homme, et n'ayant pas fait serment, et que l'héritage en soit une grande fortune constituée d'or, d'argent, de demeures, de jardins, d'esclaves ou d'autres biens encore, par conséquent les deux femmes qui avaient déjà témoigné, d'un dirham ou de plus ou même de moins leur témoignage n'est pas à considérer, si elles ne sont pas soutenues, par un homme témoin et un serment à faire». - Il y en a, parmi les gens, qui disent, qu'un serment fait par un seul homme témoin, n'est pas considéré, justifiant leur protestation, en s'appuyant sur ce qui est dit par Allah Béni et Très Haut (le sens): «Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins» (Coran II,282). Malek a dit: «si on ne fait pas appel à un homme et deux femmes pour témoigner l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin, l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin». Il est de l'argument de celui qui a dit ce hadith, de lui dire: «Que penses-tu d'un homme qui prétend avoir une dette d'un autre, ne demandera-t-on pas à ce dernier de jurer qu'il ne doit rien, ainsi la prétention de l'autre sera refusée; S'il renonce à jurer, on demandera au plaintif de faire ce serment, et alors, son droit sera affirmé. D'ailleurs, cela n'est contesté par personne ni non plus dans aucun pays. Cependant, à quel verset du Livre d'Allah, s'est-il référé? S'il veut bien affirmer cela, qu'il le fasse en désignant son témoin qui fera le serment, même si cela n'a pas été mentionné dans le Livre d'Allah. Et, il est suffisant de suivre la tradition qui a été adoptée par nos ancêtres. Mais l'homme veut bien savoir ce qui est juste et ce qui est argumenté. Et, c'est là une explication de ce qui pourra troubler l'esprit, si Allah le veut». Chapitre V Le jugement concernant l'homme qui meurt et laisse une dette à rembourser et une autre dette qui lui esr due et n'ayant à ce sujet qu'un seul témoin (1431) - Malek a dit: «Quand un homme meurt, et qu'on lui doit une dette, et qu'il n'a à ce sujet qu'un seul témoin, et d'autre part qu'il doit aux gens une dette, n'ayant encore là qu'un seul témoin, puis que ses héritiers refusent de faire, avec leur témoin, un serment, de ne pas devoir une telle dette, on demande aux créanciers de faire serment pour récupérer ce qu'ils doivent. Dans ce cas,s'il reste une partie de la succession, les héritiers n'en auront aucun droit car ils ont été appelés à faire un serment et l'ont refusé, sauf qu'ils disent: «Selon nous, notre défunt n'a rien laissé comme héritage», et l'on se rend compte qu'ils ont refusé de faire un serment à cause de cela. Ainsi, à mon avis, ils doivent faire un tel serment et prendre le reste une fois que la dette est payée». Chapitre VI Le jugement concernant un procès
Salim al-Hilali: Maqtu DaifN° 1408
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ أَخَذَ حَقَّهُ .
Malek a rapporté que Jamil Ibn Abdul Rahman Al-Mouezzin partageait avec Omar Ibn Abdul Aziz les séances, où il décidait des controverses entre les gens. Au cas où un homme venait prétendre avoir d'un autre, un droit, Omar tenait la chose en considération; ainsi, s'il trouvait qu'entre eux, il y avait une affaire commune ou de conjecture, il demandait à l'accusé de faire un serment, et s'il trouvait qu'il n'y avait rien de pareil, il ne prenait pas un serment». Malek a dit: «C'est bien ce que nous suivons chez nous (à Médine) à savoir que, au cas où un homme porte accusation contre un autre, il faut considérer les choses ainsi, s'il se trouve entre eux une affaire commune ou de conjecture, on demande à l'accusé de faire un serment; s'il le fait, l'accusation n'est plus considérée, par contre s'il refuse de le faire, déférant le serment au plaintif, et que ce dernier fasse serment, il aura ainsi son droit au complet». Chapitre VII Le jugement fait sur le témoignage des enfants
Salim al-Hilali: Maqtu HasanN° 1409
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا .
Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zouhair tenait en considération le témoignage des enfants, pour les blessures communes entre eux». Malek a dit: «Ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le témoignage des enfants est toléré entre eux, pour des blessures qui leur sont communes, sans que ceci soit toléré pour d'autres. Ainsi, leur témoignage est toléré, pour avoir eu seulement entre eux, des blessures, et cela avant qu'ils ne se séparent, ou qu'on les trompe ou encore qu'on leur enseigne. Ainsi, s'ils se sont séparés, leur témoignage n'est plus considéré, sauf au cas où ils ont déclaré, avant de se séparer, ce dont quoi ils ont été témoins, à des gens justes». Chapitre VIII La violation du serment devant la chaire de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1410
قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui, devant ma chaire fera un faux serment aura sa place dans le feu»
Salim al-Hilali: SahihN° 1411
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ " . قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " . قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .
Abou Oumama a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui, faisant un faux serment, réussit à s'emparer du bien d'un musulman, Allah lui interdira d'entrer au Paradis, et l'intégrera à l'Enfer». On lui demanda: «Même s'il s'agit de quelque chose insignifiant, Ô Envoyé d'Allah»? Il répondit: «Même s'il s'agit d'une simple branche d'arak», reprenant cela pour trois fois». Remarque: l'arak, genre d'arbuste, dont on se sert des branches, afin de faire les siwaks, qui servent à se brosser les dents». Chapitre IX Le serment fait devant le minbar (la chaire)
Salim al-Hilali: SahihN° 1412
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي . قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لاَ وَاللَّهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ . قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ . وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ - فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Mouri a rapporté: «Zaid Ibn Thabet Al-Ansari et Ibn Muti' s'étaient disputés au sujet d'une maison, ils portèrent leur accusation à Marwan Ibn Al-Hakam, qui était, à ce temps, le gouverneur de Médine. Marwan demanda à Zaid Ibn Tabet de faire un serment devant la chaire, alors Zaid lui répondit: «Je ferai un serment, de ma place». Marwan répondit: «Non, par Allah! Tu ne le feras que devant le siège des juges». Zaid, ne cessa de faire des serments, affirmant par là que son droit est juste, et refusant de le faire devant la chaire, ce qui étonna Marwan Ibn Al-Hakam». Malek a dit: «Je n'envisage pas que quelqu'un fasse un serment devant la chaire, si le sujet est de moins qu'un quart du dinar équivalent à trois dirhams». Chapitre X Ce qui n'est pas toléré dans le désistement des arrhes
Salim al-Hilali: Mauquf SahihN° 1413