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Muwatta Malik

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قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ ‏"‏ ‏.‏

Traduction française non disponible.

Salim al-Hilali: Daif

N° 1414

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ ‏.‏

Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «Il n'est pas permis d'empêcher le retrait. du gage». - Interprétant cela, Malek a dit: «Je pense, et Allah en est le plus informé, qu'un homme qui a mit en gage chez un autre, quelque chose de plus grande valeur que ce qu'il a emprunté, et que l'emprunteur sur gage dise au bailleur: «Je te remettrais ton droit à telle date, sinon, tu auras ce que j'ai déjà mis en gage». Or, continue Malek: «Ceci n'est ni permis, ni licite; d'ailleurs, c'est ce qui a été interdit même si l'emprunteur s'acquitte après la date échéante, de ce qu'il devait, car il aura toujours le droit de retirer son gage et ce qui a été stipulé est à annuler». Chapitre XI Le jugement fait dans le gage des fruits et des animaux (1438) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de celui qui donne en gage un jardin pour un délai déterminé, qu'il n'aura pas à faire, des fruits cueillis de ce jardin, avant la date du délai, partie intégrante du gage, sauf si le bailleur le demande. De même, si un homme met en gage une esclave qui est enceinte ou qu'elle le sera après la date du gage, son nouveau-né reste avec elle». - Malek a dit: «On a fait la distinction entre les fruits, et le nouveau-né d'une esclave. A ce sujet, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur demande de les avoir». La règle, dit Malek, incontestablement suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui vend une esclave, ou une femelle des animaux étant enceinte, le nouveau-né revient à l'acheteur s'il demande ou non de l'avoir, cependant les palmiers ne sont pas considérés comme les animaux, ni non plus les fruits comme le fœtus dans le giron de sa mère». Malek interprète ceci comme suit: «Les gens donnent d'habitude en gage les fruits des palmiers et non les palmiers eux-mêmes, mais nulle personne ne met en gage un fœtus tout en étant dans le giron de sa mère, qu'il soit celui d'une esclave ou d'une femelle des animaux». Chapitre XII Le jugement concernant la caution avec des animaux (1439) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet du gage est ce qui suit: «Si ce qui est pris en gage, est une terre ou une demeure ou un animal, pouvant être ravagée ou détruite ou mourir, tout en étant entre les mains d'un bailleur, cette responsabilité revient à l'emprunteur sur gage sans que toutefois le droit du bailleur ne soit diminué de rien. Ainsi, tout gage disparaissant tout en étant en possession du bailleur et qu'on ne peut l'évaluer que selon les dires de celui-ci, son dédommagement est la responsabilité du bailleur qui doit s'en acquitter et à qui l'on dira: «Décris-le, et fais un serment». Tenant en considération ce qui est dit, les gens experts estimeront la valeur; ainsi si la valeur du gage est supérieure à celle qui a été antérieurement fixée, l'emprunteur pourra garder la différence, mais si la valeur en est inférieure, l'on demandera à l'emprunteur de faire serment convenant à l'affirmation des dires du bailleur sans qu'il en soit responsable du dédommagement, tenu pour la différence entre le gage et l'objet donné en substitution. Si l'emprunteur refuse de faire serment, on donnera au bailleur la différence. Si le bailleur, à son tour, ignore la valeur du gage, on demandera à l'emprunteur de faire serment où il donnera la description du gage, récupérant lui-même la différence s'il avance des preuves évidentes». Malek a dit: «Ceci est fait, tant que le bailleur garde en sa possession le gage, sans qu'il l'ait donné à un autre». Chapitre XII Le jugement fait pour un gage existant entre deux hommes (1440) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet d'un gage, qui, se trouve entre deux hommes, l'un d'eux veut alors le vendre, quant à l'autre, il lui avait accordé pour la question de ce gage, le délai d'un an?. Malek a dit: «Si le gage peut être partagé, sans que la part de celui qui avait accordé le délai ne soit diminuée, on vendra la moitié du gage pour lui assurer son droit. Et si l'on risque que sa part ne soit diminuée, l'on vendra tout le gage et l'on donnera à la partie endommagée son dû. Si celui qui avait accordé le délai veut donner pour de bon sa moitié à l'emprunteur, que cela soit fait, autrement l'on demandera au bailleur de faire un serment mettant prouvant que l'autre ne lui avait accordé un délai, que pour pouvoir garder le gage tel quel, et dans ce cas on lui donnera immédiatement son droit». A propos de l'esclave dont le maître le met en gage, alors que l'esclave possède des biens, Malek a dit: «Ces biens ne font pas partie intégrante du gage, sauf si le bailleur l'exige». Chapitre XIV Le jugement concernant les gages en général (1441) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Au sujet de celui qui avance en gage des choses personnelles, qui furent détruites chez le bailleur, mais que le redevable avoue ce qu'il doit en donnant la description de ces choses et sans renier à l'autre son droit.Ils sont en accord sauf pour la valeur du gage ainsi la contestation tiendra sur la valeur, où l'emprunteur dit qu'elle est de vingt dinars, et que le bailleur dit qu'elle est de dix dinars, alors que l'emprunt est de vingt dinars?. Malek a dit: «On dira à celui qui est en possession du gage; «Fais sa description»; s'il le fait, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on appellera les gens experts, pour évaluer le gage en question. Si la valeur se montre supérieure à celle de la valeur réelle du gage, l'on demandera au bailleur de payer à l'emprunteur la différence de ce qu'il a pour droit. Si la valeur est inférieure, le bailleur récupérera la différence de l'emprunteur. Si, finalement la valeur est la même, le gage sera compensé». - D'autre part, au cas où deux hommes se disputent la question d'un gage, de façon que l'emprunteur dit au bailleur: «J'ai avancé ceci en gage, pour dix dinars» et que le bailleur lui répond: «C'est plutôt vingt dinars», en soulignant que le gage est en possession du bailleur, Malek a dit: «On demandera au bailleur de faire un serment où il précisera la valeur du gage ainsi s'il se montre qu'elle est telle sans rien de plus ou de moins, le bailleur reprendra le gage contre cette valeur. Et là, ou lui demandera en premier de faire un serment car le gage est toujours de son appartenance, sauf si l'emprunteur ne s'acquitte de la valeur, dans le but de vouloir reprendre son gage. - Si dans la situation ci-dessus, la valeur du gage se révèle inférieure à vingt dinars, l'on demandera au bailleur de faire un serment assurant ainsi la somme qu'il a fixée, et à l'emprunteur, l'on demandera: «tu paieras la somme fixée par le bailleur, en faisant un serment et tu reprendras ton gage, ou encore, tu feras serment, où tu cherches à assurer la fixation de la somme que tu as déclarée, et par conséquent tu te dispenseras de la différence que le bailleur a désignée. Si l'emprunteur fait tel serment, rien ne lui est d'exigible, sinon, il paiera la somme que le bailleur avait déjà fixée». - Si le gage a disparu, et que le gagiste et l'emprunteur démentissent l'un et l'autre le droit; si celui qui a le droit dit: «J'ai accepté ce gage en versant vingt dinars», et que le redevable lui répond: «tu n'en avais que dix dinars»; puis le bailleur, qui a le droit réplique: «La valeur du gage n'est que de dix dinars», ce à quoi l'emprunteur répond: «Il valait vingt dinars», l'on demandera à celui qui a le droit, de décrire le gage; ainsi s'il le fait, on lui fera prêter serment, puis s'appuyant sur cette description, les gens experts estimeront à leur tour la valeur. Si elle se montre supérieure à celle qui a été estimée par le gagiste, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on donnera à l'emprunteur l'excès du la valeur du gage. Si la valeur se montre inférieure on demandera au gagiste de faire un serment, assurant par là son droit (des vingt dinars), et il cherchera à compenser la valeur, on demandera, à la suite au débiteur de faire un serment assurant par là, que le reste doit revenir au défendeur, une fois que la valeur du gage est prise en considération. Car, celui qui a le gage en sa possession, deviendra par rapport àl'emprunteur, un demandeur, qui faisant un serment, il ne devra rien de ce que le bailleur avait fait serment à propos de l'excès de la valeur du gage. Mais, au cas où il refuse, il devra s'acquitter du droit du bailleur qui est en rapport avec cet excès». Chapitre XV Le jugement au sujet de la location des bêtes si ces dernières causent des dégâts (1442) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Quand un homme loue une monture pour se rendre à un lieu bien déterminé, puis traverse ce lieu à un autre, le propriétaire de la monture aura à choisir: «ou qu'il revendique la location de sa monture pour la distance qui a été traversée en plus et aura de ce fait à encaisser avec elle la première location en reprenant sa monture, ou qu'il revendique le prix de sa monture (proportionnellement à la distance traversée en plus) et la première location si cette location a été faite pour l'aller. Si la location englobe l'aller et le retour, puis que le locataire dépasse le milieu qu'il avait auparavant désigné, le propriétaire de la monture aurait droit à la moitié (de l'excès) de la première location, étant donné que cette location couvre deux trajets: l'aller et le retour. Le locataire ayant dépassé le lieu désigné, n'aura à payer que la moitié de cette location. S'il est fait que sa monture est morte lors de son arrivée au pays désigné, le locataire n'aura aucune garantie à l'égard du propriétaire et ne lui paiera que la location prévue à sa moitié». Telle est la règle suivie quand il s'agit d'une contestation entre le popriétaire d'une monture et son locataire, au sujet de la monture louée par ce dernier». D'autre part, il en est de même pour celui qui prend du propriétaire d'un capital, une somme commandite, de telle façon que ce dernier lui dit: «ne t'achète pas de cette somme ni un animal, ni une marchandise», qu'il lui cite, et qu'il la lui interdit, répugnant que sa somme commandite soit payée pour tel achat. Or, si cet homme qui avait pris l'argent, allait s'acheter, ce dont le propriétaire du capital le lui interdit de faire; voulant par là garantir l'argent, et priver le propriétaire, du bénéfice, si donc, cela est fait, le propriétaire aura à choisir: «ou de partager avec l'autre le bénéfice de la marchandise selon la condition avancée par eux à ce sujet, en lui confiant l'argent ou encore de réavoir son capital étant garanti par l'autre, et de quoi d'ailleurs il en avait abusé». C'est de même pour le cas d'un homme qui demande à un autre de lui acheter une marchandise qui sera à joindre avec les siennes en lui versant une somme, afin qu'il se lui achète une marchandise qu'il la lui désigne. Au cas où l'autre s'achète une marchandise qui n'est pas celle qui lui a été désignée, en abusant de cette confiance, le propriétaire de la somme aura à choisir: «ou qu'il prenne la marchandise que l'autre le lui a achetée, ou qu'il reprenne son argent une fois que le deuxième le lui garantit». Chapitre XVI Le jugement relatif à la femme violée par force

Salim al-Hilali: Maqtu Sahih

N° 1415

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ‏"‏ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ‏"‏ ‏.‏ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا لأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإِسْلاَمَ فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاَءِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يُعْنَ بِذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

Traduction française non disponible.

Salim al-Hilali: Sahih Lighairihi

N° 1416

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ، قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ‏.‏ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي ‏.‏

Abdul Kari a rapporté qu'un homme vint de la part de Abou Moussa Al-Ach'ari, retrouver Omar Ibn Al-Khattab, qui l'interrogeant à propos des gens, ce à quoi l'homme lui répondit. Puis Omar lui dit: «as-tu des nouvelles de ceux qui sont dans les régions lointaines»? L'homme répondit: «Certainement, un homme a apostasié après avoir été un musulman». Omar reprit: «Qu'avez-vous fait de lui»? L'homme de répondre: «Nous l'avons amené et nous lui avons coupé la tête» ; Omar s'écria: «Ne l'avez-vous pas mis en prison pour trois jours, lui donnant un morceau de pain à manger chaque jour, afin de lui donner la possibilité de revenir à Allah, se repentant et se convertissant de nouveau à l'Islam»? Puis Omar ajouta: «Grand Allah! Je n'étais pas présent à ce meurtre, et je ne l'aurais ni ordonné, ni accepté, si on m'avait fait part de cet événement». Chapitre XIX Le jugement fait au sujet de celui qui trouve sa femme avec un homme

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1417

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏

Abou Houraira a rapporté que Sa'd Ibn Oubada, retrouvant l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Que penses-tu, si je trouve un homme avec ma femme; dois-je le laisser afin que je puisse appeler quatre témoins»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «oui»

Salim al-Hilali: Sahih

N° 1418

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ - وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّىْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَىَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ ‏.‏

Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté qu'un homme de Syrie, nommé Ibn Khaibari, ayant trouvé avec sa femme, un homme, le tua, ou les tua ensemble. Rapportant ce cas à Mouawia Ibn Abi Soufian, afin qu'il juge là-dessus; Mouawia tombant dans l'embarras, écrivit à Abou Moussa al-Ach'ari, lui demandant d'avoir l'avis de Ali Ibn Abi taleb, à ce sujet. Ali -répondit: «Cet événement n'a pas eu lieu dans mon pays; je te demande de me le raconter; Abou Moussa écrivit à Mouawia Ibn Abi Soufian, à la suite de quoi Ali donna sa proposition en disant: «Je soussigné; moi Abou Al Hassan s'il ne fait pas appel à quatre témoins,qu'il doit payer le prix du sang de la victime». Chapitre XX Le jugement relatif à l'enfant trouvé

Salim al-Hilali: Hasan

N° 1419

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَكَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلاَؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ ‏.‏

Ibn Chéhab a rapporté que Sounain Ibn Jamila, un homme de Bani Soulaim, a trouvé, au temps de Omar Ibn Al-Khattab, un enfant abandonné. Sounain continue: «Alors je l'ai amené chez Omar Ibn Al-Khattab qui me demanda: «Qu'est-ce qui t'a porté à te charger de cette petite âme» ? Sounain répondit: «Je l'ai trouvée, délaissée, alors je m'en occupais». L'un des conseillers de Omar lui dit: «Ô prince des croyants, c'est un homme vertueux», Omar de sa part répondit: «Le trouves-tu comme tel»? Oui, lui répondit le conseiller; ainsi Omar Ibn Al Khattab déclara: «Quitte donc, il est libre, et tu as le droit de le patronner, quant à nous, nous nous chargerons de ses dépenses». Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est de considérer l'enfant abandonné, libre, et aux musulmans de le patronner, tout en l'héritant et en payant pour lui, le prix du sang». Chapitre XXI Le jugement concernant l'adoption de l'enfant à son père

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1420

قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ‏.‏ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ‏.‏ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ‏"‏ احْتَجِبِي مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏

Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «Outba Ibn Abi Waqas avait confié à son frère Sa'd Ibn Abi Waqas, un enfant, en lui disant: «Le fils de l'esclave de Zam'a est le mien, charges-toi de lui». Aicha continue: «Lorsque ce fut l'an de la conquête, Sa'd prit l'enfant en disant: «Il est le fils de mon frère (neveu) et c'est son père qui me l'a confié». Abd Ibn Zam'a protesta et dit: «Il est plutôt mon frère, et le fils de l'esclave de mon père, né sur son lit». Portant leur accusation à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) Sa'd dit: «Ô Envoyé d'Allah, il est le fils de mon frère, qui me l'a confié», et Abd Ibn Zam'a, de sa part, dit: «Il est mon frère, et est le fils de l'esclave de mon père, né sur son lit»; l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Il est ton frère à toi, Abd Ibn Zam'a», puis ajouta: «L'enfant revient au maître du lit, par contre l'adultère, doit être lapidé». Finalement s'adressant à Sawda Bint Zam'a, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Tu as à te voiler, en sa présence», voyant la ressemblance de l'enfant en question à Outba Ibn Abi Waqas. Et cet enfant n'a jamais vu Sawda, jusqu'à sa mort». ;

Salim al-Hilali: Sahih

N° 1421

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ امْرَأَةً، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ ‏.‏ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ ‏.‏

Abdallah Ibn Abi Oumaya a rapporté qu'une femme, ayant perdu son mari, a passé une viduité de quatre mois et dix jours, puis cette période s'étant écoulée, elle se maria avec un homme chez qui, elle demeura pour quatre mois et demi, et mit au monde, un enfant après une grossesse de neuf mois». Son mari se rendit chez Omar Ibn Al-Khattab à qui il fit part de cela; Omar, alors convoqua des femmes âgées, qui furent témoins d'une telle situation à l'époque antéislamique, et leur demanda de le renseigner à ce sujet. L'une d'elles dit: «Moi, je peux te renseigner au sujet de cette femme; son mari mourut alors qu'elle était enceinte, puis elle eu un écoulement du sang, mais son enfant resta stable dans son giron. Aussitôt que son deuxième mari ait eu des rapports avec elle, l'enfant ayant goûté les spermes, se ravifie et grossit». Omar considérant ce qui était avancé par cette femme, sépara entre la femme sujet discuté et son mari, en disant: «On ne m'a rapporté à votre sujet (s'adressant au groupe des femmes) que du bien, puis rattacha l'enfant au premier mari»

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1422

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يُلِيطُ أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَأَتَى رَجُلاَنِ كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا - لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ - يَأْتِينِي ‏.‏ وَهِيَ فِي إِبِلٍ لأَهْلِهَا فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا - تَعْنِي الآخَرَ - فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ ‏.‏

Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab rattachait les enfants nés à l'époque antéislamique, à ceux qui prétendaient être leurs pères au début de l'époque islamique. Deux hommes vinrent, prétendant chacun à son tour, être le père d'un fils qu'une femme a mis au monde. Alors Omar Ibn Al-Khattab convoqua un physionomiste qui allait les examiner tous deux puis dit: «Cet enfant est des deux à la fois» Omar, lui donna un coup de fouet puis convoqua la femme lui disant: «Dis-moi la vérité». Ainsi la femme dit: «L'un de ces deux hommes - et elle en désigna un- se rendait chez moi, alors que je gardais à ce temps là, les chameaux au pâturage il ne se sépara de moi, qu'en étant sûr et moi aussi, quej'étais devenue enceinte. La quittant, elle eut un écoulement de sang, après quoi le deuxième homme l'avait cohabitée, ainsi, elle ignore de ce fait qui des deux en est le père», le physionomiste, à l'écoute, exalta Allah, quant à Omar, s'adressant à l'enfant, lui dit: «A toi de choisir, qui des deux sera ton patron »

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1423

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏.‏

Traduction française non disponible.

Salim al-Hilali: Mauquf Daif

N° 1424

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا ‏.‏

On rapporta à Malek, que Omar Ibn Al-Khattab ou Osman Ibn Affan, avait jugé le cas d'une esclave, qui invita un homme à l'adultère, en lui disant qu'elle était libre, il se maria avec elle et lui donna plusieurs enfants: «Que l'homme rançonne ses enfants avec ce qui est équivalent». Malek à ce propos, à dit: «Et les rançonner à la valeur de leur prix est plus juste, dans ce cas, si Allah le veut». Chapitre XXII Le jugement relatif au sujet de l'héritage de l'enfant reconnu (1453) -Malek a dit: - Ce que nous suivons chez nous (à Médine), est ce qui s'ensuit: «quand un homme meurt, et que l'un de ses nombreux fils, dise: «Mon père a reconnu tel, être son fils»; cette parenté n'est jamais prise en considération, à partir du témoignage d'une seule personne. D'autre part, celui qui fait une telle reconnaissance, aura à donner de sa part reçue de l'héritage paternel, une part pareille à celui qu'il a reconnu être fils de son père». • Interprétant cela, Malek a dit: «Considérons qu'un homme meurt en laissant deux fils, et une somme de six-cent dinars, où chacun aura trois cent dinars pour part. L'un d'eux, témoignant que son père lui avait, avant sa mort, déclaré que untel est son fils, il devra donner de sa part, cent dinars au fils en question. Une telle somme constitue la moitié de la part de l'enfant reconnu; d'autre part si l'autre frère avait fait le même témoignage, l'enfant devrait avoir encore cent dinars, recevant ainsi sa part complète de l'héritage, et par conséquent sa parenté en serait évidente (soulignons que, l'héritage étant ainsi partagé, chacun aura eu sa part équitable à savoir deux cent dinars). Son cas est similaire à celui d'une femme qui avoue que son père ou son mari, doit une dette, et que les autres héritiers la renient; ainsi, elle devra s'acquitter de cette dette au créancier, proportionnellement à-ce quelle recevra comme part de l'héritage, s'il est fait que la dette reviendra à tous les héritiers: par exemple, si elle hérite le huitième de l'héritage en tant qu'épouse, elle doit s'acquitter du huitième de la dette au créancier; et si elle hérite la moitié en tant que fille unique, elle paiera la moitié de la dette. Telle est la norme que l'on doit appliquer aux femmes reconnaissant la dette». Si encore, un homme avoue pareillement, à la femme, que son père devait une dette quelconque, le créancier est porté à faire un serment avec son témoin, et aura de ce fait toute la dette. Cependant ce cas n'est pas pris au même titre que celui de la femme, du moment que le témoignage de l'homme est toléré; ainsi celui-ci ayant reconnu la dette, l'on demande au créancier de faire un serment avec son témoin, et aura donc tout son droit. Si le créancier reruse de faire ce serment, il aura de l'héritage de celui qui lui a reconnu la dette, une part qui est proportionnelle, à la part revenant au successeur de l'héritage; quant aux autres, ils auraient renié cette dette». Chapitre XXIII Le jugement fait au sujet des mères-esclaves des enfants

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1425

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ‏.‏

Traduction française non disponible.

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1426

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ‏"‏ ‏.‏

Ourwa a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui fait la ranimation d'une terre morte, elle sera sa propriété. Par contre celui qui s'approprie unjustement un terrain, en le plantant, ce terrain ne sera jamais sa possession». - Interprétant ce hadith, Malek a dit: «on veut dire par l'appropriation inégale, tout terrain qui a été soit cultivé, soit planté, sans aucun droit»

Salim al-Hilali: Sahih

N° 1427

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏

Abdullah a rapporté que son père Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui ravivifie une terre morte, elle sera sa possession». Malek a dit: «C'est ce qui a été suivi chez nous (à Médine)». Chapitre XXV Le jugement fait au sujet de l'eau

Salim al-Hilali: Mauquf Sahih

N° 1428